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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

3 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il en est de même des voies de recours, notamment du pourvoi en cassation ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Condom, 8 avril 2005), rendu en dernier ressort, a condamné M. X..., mis en liquidation judiciaire le 20 octobre 2000, à payer une certaine somme à Mme Y... ; que M. X... était donc dessaisi lors de sa déclaration de pourvoi et lors de la remise au secrétariat-greffe de son mémoire ampliatif ; que le recours en cassation qu'il a formé est donc irrecevable dès lors que M. Z..., désigné liquidateur judiciaire, n'est pas intervenu pour se substituer à lui dans l'instance de cassation, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de

procédure

civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de

procédure

civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.

Articles cités

  • L622-9
  • 700
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