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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Odette X..., épouse Y..., à Mme Cristèle X..., épouse Z..., à Mme Isabelle X... et à M. David X... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les causes des commandements de payer des loyers et charges échus notifiés les 10 janvier 2000 et 5 février 2001 n'avaient pas été réglées dans le délai spécifié, et que, postérieurement à la délivrance du congé, la preneuse avait recommencé de payer les loyers avec retard conduisant la bailleresse à délivrer de nouveaux commandements, et souverainement retenu qu'était ainsi caractérisé un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet Belletoile aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société Cabinet Belletoile à payer la somme de 2 000 euros aux consorts X... ; rejette la demande de la société Cabinet Belletoile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.

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