Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'en l'absence d'incident de communication de pièce au sens de l'article 133 du nouveau code de
procédure
civile, postérieur à la signification des conclusions de Mme X... le 18 mai 2005 auxquelles étaient joint un bordereau récapitulatif des diverses attestations produites, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux allégations de M. Y... contenues dans ses conclusions signifiées le 10 mai 2005 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. Y... n'utilisait la pièce du deuxième étage, louée selon un bail verbal, que pour y entreposer des papiers et revues et retenu que cette pièce n'était pas destinée à l'habitation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de
procédure
civile et 37 alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Articles cités
- 133
- 700