Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que toutes les parcelles appartenant à l'indivision formée entre MM. X... et Y... Z... étaient énumérées dans l'acte authentique de bail rural du 9 avril 1974 comme affermées au profit de M. Y... Z..., la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, sans dénaturation et sans se contredire, qu'il était impossible de procéder à une distinction entre la moitié appartenant à M. X... Z... et la moitié appartenant à son frère Y..., a, justement déduit de ces seuls motifs, que la demande de révision du fermage formée par M. X... Z... était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. X... et Mme Monique Z... et Mme A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.