Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Atelier conseils avait, dans son mémoire récapitulatif avant expertise, expressément contesté la demande de déplafonnement et développé sur trois pages les arguments qui devaient conduire le juge à dire qu'il n'y avait pas de modification notable des facteurs locaux de commercialité, que dans le dispositif de ce mémoire, elle avait conclu au rejet des demandes de la SNC Rihour et donc de la demande de déplafonnement et à la fixation du loyer annuel à 60 000 francs, que ces prétentions inconciliables résultaient d'une erreur ou d'une volonté de conciliation, la cour d'appel a retenu qu'en toute hypothèse, la proposition d'un loyer à 60 000 francs dans un mémoire où il était expressément conclu au rejet de la demande de déplafonnement ne pouvait valoir renonciation au plafonnement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'appréciation de l'évolution des facteurs locaux de commercialité et de son importance devait se faire in concreto en fonction de l'intérêt que présente cette évolution pour le commerce considéré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncière Rihour aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la société Foncière Rihour à payer la somme de 2 000 euros à la société Atelier conseils ; rejette la demande de la société Foncière Rihour ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
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