Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., veuve Y..., ès qualités, M. Z..., Mme A..., épouse B..., ès qualités, de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé exactement qu'en cas de création d'une zone d'aménagement concerté instituant un droit de préemption, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation est en application de l'article L. 213-6 du code de l'urbanisme, celle prévue à l'article L. 213-4 a) du même code, soit la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien et constaté qu'en l'espèce, il était établi que la commune de Tresses avait décidé de créer une zone d'aménagement concerté, qu'elle avait confié l'aménagement de cette zone à l'Office public d'aménagement et de construction Gironde habitat, que le plan d'occupation des sols de cette commune avait été modifié le 10 septembre 2002, que cette révision valant plan local d'urbanisme, c'est cette date qui devait être retenue comme date de référence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPAC Gironde habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne l'OPAC Gironde habitat à payer aux consorts Y..., à Mme X..., veuve Y..., ès qualités, à M. Z..., à Mme B..., ès qualités, et à la SCI de Haut Pré, ensemble, la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de l'OPAC Gironde habitat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
Articles cités
- L13-15
- 700