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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

19 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

: Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais

sur le second moyen

: Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si un bien propre, amélioré grâce à des fonds communs, a été aliéné avant la liquidation de la communauté, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation ; Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 19 novembre 1955 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que la communauté a financé une construction sur un terrain appartenant en propre à Mme Y... ; que la communauté a perçu le prix de vente de cet immeuble ; que le divorce des époux X... a été prononcé le 20 novembre 1998 ; Attendu que pour décider qu'une récompense d'un montant de 84 000 francs était due par la communauté à Mme Y..., l'arrêt retient que la valeur de ce terrain doit être estimée à 400 francs le m2 et non par rapport à un coefficient d'érosion monétaire qui ne rendrait pas compte de l'évolution très marquée des prix des terrains dans les zones résidentielles ; Qu'en statuant ainsi alors que la valeur du terrain nu devait s'apprécier au jour de l'aliénation du bien immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'une récompense d'un montant de 84 000 francs serait due par la communauté à Mme Y..., l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.

Articles cités

  • 700
  • 452
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