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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

19 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

pris en sa première branche : Vu les articles 254 du code civil , 500 et 905 du nouveau code de

procédure

civile alors applicable ; Attendu que les mesures provisoires prescrites sur le fondement du premier de ces textes, produisent effet jusqu'à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que la décision qui constate la caducité de la déclaration d'appel d'un jugement prononçant un divorce, lui confère force de chose jugée dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes ; Attendu qu'à la suite d'une décision d'une cour d'appel constatant le 26 février 2003 la caducité de la déclaration d'appel formée le 15 mai 2002 contre un jugement de divorce signifié le 16 avril 2002, M. X... a réclamé à Mme Y..., le remboursement des pensions alimentaires qu'il lui avait versées, au titre de son devoir de secours, de mai 2002 à février 2003, en exécution de l' ordonnance de non-conciliation ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que du fait de la constatation de la caducité de l'acte d'appel, "l'autorité" de la chose jugée du jugement de divorce s'est trouvée acquise à la date à laquelle avait expiré le délai d'appel après signification, soit le 16 mai 2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de divorce n'avait acquis force de chose jugée qu'à l'expiration du délai de recours contre l'arrêt constatant la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.

Articles cités

  • 254
  • 452
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