Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'il n'est pas contesté que l'indication du nom de la personne qui a tenu l'audience est erronée ; que dès lors, il s'agit d'une erreur matérielle qui peut être réparée suivant la
procédure
de l'article 462 du nouveau code de
procédure
civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais
sur le second moyen
: Vu l'article L. 411-35 du code rural ; Attendu que toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er février 2006), que Mme X..., preneuse à bail de parcelles appartenant à Mme Y..., a reçu congé de cette dernière ; qu'elle a demandé, ne contestant pas la validité du congé, l'autorisation de céder le bail dont elle est titulaire à sa fille Virginie ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que faute d'établir son droit d'agir au nom de sa fille, il y a lieu, sans examen du fond, de déclarer Mme X... irrecevable en sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... tient de l'article L. 411-35 du code rural le droit de demander l'autorisation de céder le bail à ses descendants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X..., épouse Z... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de
procédure
civile.
Articles cités
- 462
- L411-35
- 700
- 452