Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant pris en compte les trois factures ultérieures récapitulant exactement la facture initiale, l'erreur invoquée, est sans incidence sur la solution du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'article 6 du protocole de délégation de paiement applicable en cas de défaillance de l'entreprise prévoyait la vérification préalable de la facturation par le maître d'oeuvre et constaté que si la facture 12.568 A datée du 31 janvier 2001 correspondait exactement au montant de la situation n° 1 de la société Calia visée par la société maître d'oeuvre, les trois autres factures n'avaient pas été vérifiées bien que postérieures au redressement judiciaire de la société Calia, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que seule la facture n° 15.568A devait être payée à la société Satral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Satral aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile condamne la société Satral à payer à la société Financière Savier la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société Satral; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles cités
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