Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

24 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen

, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement relevé qu'un précédent arrêt avait constaté que Mme X... n'avait jamais accepté la réception de l'ouvrage, que le premier rapport d'expertise judiciaire avait indiqué qu'aucune réception n'était intervenue, qu'une ordonnance de référé avait précisé que Mme X... avait refusé de procéder à la réception de l'ouvrage et que le jugement frappé d'appel avait constaté qu'aucune réception n'était intervenue, et, d'autre part, retenu que la transaction invoquée par la société BLM Entreprise aux termes de laquelle le point de départ de la garantie décennale était fixé au jour de la livraison des menuiseries, volets roulants, colis électriques et escalier, constatée par voie d'huissier de justice, n'était pas produite aux débats, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la responsabilité contractuelle de la société BLM Entreprise étant engagée à l'égard du maître d'ouvrage, la demande de garantie décennale formée par l'entreprise à la société Mutuelles du Mans Assurances devait être rejetée, et constaté que les autres garanties souscrites ne couvraient pas le sinistre, la cour d'appel, qui a relevé que la société BLM Entreprise ne justifiait pas avoir souscrit une garantie pour les travaux de fondations affectés de désordres et non réceptionnés, et l'a déboutée de sa demande, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BLM Entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne la société BLM Entreprise à payer la somme de 1 000 euros à Mme X... et celle de 2 000 euros à la société Mutuelles du Mans Assurances ; rejette la demande de la société BLM Entreprise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 700
  • 452
Assistance juridique générée (IA) — non officielle