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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... fait valoir qu'elle a travaillé pour la société Cabinet X... et associés en qualité de directrice administrative à compter du 1er octobre 1991 jusqu'en septembre 1999 ; que le redressement judiciaire de la société a été prononcé par jugement du tribunal de commerce de Nice du 27 mai 1999 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salariée et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail ; Attendu que pour dire que l'intéressée n'avait pas la qualité de salariée l'arrêt retient que Mme X..., qui était associée minoritaire de la société dont son époux était le directeur général et associé majoritaire, ne peut soutenir que le fait d'avoir perçu des rémunérations et d'avoir été déclarée aux organismes sociaux serait suffisant à caractériser l'existence d'un contrat de travail et qu'en dehors de ses affirmations elle ne produit aucune pièce susceptible d'établir l'existence d'une activité réelle et d'un lien de subordination ; Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée bénéficiait d'un contrat de travail apparent et sans relever que l'AGS et l'administrateur judiciaire apportaient la preuve, qui leur incombait, du caractère fictif de ce contrat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne M. Y... ès qualités à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.

Articles cités

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  • 700
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