Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., conseiller référendaire à la Cour des comptes, a été engagé le 30 octobre 1998 par l'Office national d'études et de recherches aérospatiales (ONERA), établissement public à caractère industriel et commercial, afin d'exercer, jusqu'au 15 janvier 1999, les fonctions de chargé de mission à compter de cette date, puis celles de secrétaire général ; qu'à cette fin, il a été placé en service détaché ; que par décisions du 14 et 26 mai 2003, le président du conseil d'administration de l'ONERA a mis fin à ses fonctions de secrétaire général à compter du 13 juin 2003, en le nommant chargé de mission ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié unilatéralement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique
, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais
sur le moyen unique
, pris en sa septième branche : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt accorde à la fois au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la
procédure
; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour inobservation de la
procédure
de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de
procédure
civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité pour non-respect de la
procédure
de licenciement, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de M. X... au titre de l'indemnité pour non-respect de la
procédure
de licenciement ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne l'ONERA à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles cités
- L122-14-4
- 700