Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme Le X... a, par acte du 18 septembre 1998, assigné M. Y... en paiement d'une somme de 55 000 francs, montant de deux prêts qu'elle lui aurait consentis, le premier, le 6 mai 1997, d'un montant de 40 000 francs, remboursable, selon avenant du 11 mai 1997, avant le 10 décembre 2000, le second, le 30 novembre 1997, d'un montant de 14 000 francs remboursable en sept mensualités de 2 000 francs, auxquels devait s'ajouter une somme de 1 500 francs que l'emprunteur s'était engagé à lui verser "en remerciement pour prêt" ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2005) a limité les remboursements à la somme de 14 000 francs et a débouté Mme Le X... de ses autres demandes ; Attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'acte du 30 novembre 1997 que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que celui-ci, qui se référait expressément à l'avenant du 11 octobre 1997, ne constituait pas un second prêt mais "organisait les modalités de règlement" du solde du prêt de 40 000 francs précédemment consenti, de sorte, qu'ainsi qu'en étaient convenues les parties, seule restait due une somme de 14 000 francs comprenant celle de 1 500 francs que l'emprunteur s'était engagé à verser à Mme Le X... pour la remercier ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'acte du 30 novembre 1997 ainsi interprété, dont elle constatait qu'il se suffisait à lui-même et se substituait aux précédents, ne saurait encourir les griefs du moyen qui sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Le X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.