Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête déposée le 9 octobre 2006 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, conseil de M. Samuel X... et les motifs y énoncés ; Vu l'avis de Me Foussard, conseil de M. André Y..., qui déclare s'opposer à toute rectification ou interprétation ; Vu l'avis du 12 mars 2007 de l'avocat général concluant au rabat partiel de l'arrêt n° 1387 du 3 octobre 2006 ; Attendu que statuant
sur le premier moyen
présenté par M. X..., l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 octobre 2006 rendu sur le pourvoi X 04-14.388, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... en paiement d'une somme mensuelle de 3 000 francs, l'arrêt rendu le 23 octobre 2003 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que cette cassation a été qualifiée par erreur de partielle dans le dispositif de l'arrêt alors que la cassation sur la demande principale entraînait la cassation sur la demande subsidiaire en recherche de paternité formée par M. X... ; qu'il y a donc lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt du 3 octobre 2006 en précisant que l'arrêt du 23 octobre 2003, rendu entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'affaire étant renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
PAR CES MOTIFS
: RECTIFIE d'office l'arrêt n° 1387 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 octobre 2006 ; Dit que l'intitulé de cet arrêt p. 1 est modifié comme suit : cassation ; Dit que le dispositif de cet arrêt p. 2 et 3 est modifié comme suit : "
Par ces motifs
, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens : Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 23 octobre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée" ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de
procédure
civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.
Articles cités
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