Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Vu la loi des 17 et 24 août 1790, ensemble les articles L. 161-1, L. 161-2 et L. 161-10 du code rural ; Attendu que par délibération du 5 juin 1991, le conseil municipal de Châteauneuf les Martigues a décidé de céder à la société Total l'assiette de l'avenue Emile Miguet, qui traverse sa raffinerie et se termine en impasse face à la carrière appartenant à la SCI des Bouttiers et exploitée par la société Gontero, moyennant un franc symbolique en précisant toutefois que la société ferait son affaire personnelle de la servitude de passage au profit de la société Gontero ; que par acte notarié du 3 septembre 1991 la commune de Châteauneuf les Martigues (la commune) a cédé à la société Total la parcelle de terrain correspondant à l'assiette de cette avenue, sous la seule réserve de la servitude de passage susceptible de profiter à la société Gontero ; que celle-ci a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation de la délibération du 5 juin 1991, qui a été rejetée par jugement irrevocable du 12 mars 2001 ; que par acte du 3 octobre 1997, les sociétés Bouttiers et Gontero estimant que par fraude, la commune tentait d'imposer à la société des Bouttiers un changement de la nature de son droit, sans son consentement, en servitude de passage alors qu'elle bénéficiait d'un accès à un chemin rural communal et banal en vertu d'un droit principal, autonome et imprescriptible, ayant pour conséquence d'entraver leur libre accès à la carrière, ont assigné la société Total et la commune pour voir dire que l'acte notarié du 3 septembre 1991 leur était inopposable ; Attendu que pour accueillir la demande la cour d'appel a relevé que ce chemin était toujours ouvert à la circulation, peu important son volume et que la commune ne démontre pas sa désaffectation ayant pu permettre sa cession en application de l'article L. 161-10 du code rural ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la délibération du conseil municipal du 5 juin 1991 que cette voie n'était pas affectée à l'usage public, et sans caractériser la fraude aux droits des sociétés Bouttiers et Gontero, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les sociétés des Bouttiers et Carrières Gontero et la commune de Châteauneuf les Martigues aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
Articles cités
- L161-10
- 700