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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche : Vu les articles L. 443-1, R. 441-11 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Alpine d'isolation thermique (la société), a été victime le 20 mars 1996 d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge d'une rechute constatée le 22 septembre 1997 ; Attendu que, pour débouter la société de sa contestation et lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la rechute, l'arrêt retient que la caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir adressé à la société une copie de la déclaration de rechute et que la société a nécessairement reçu de son salarié un exemplaire du certificat médical du 22 septembre 1997 ; Qu'en statuant ainsi par simple affirmation, alors que la prise en charge de la rechute d'un accident du travail obéit à des motifs purement médicaux de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si préalablement à sa décision la caisse avait adressé à l'employeur non seulement la déclaration de cette rechute mais également le certificat médical justificatif d'une modification de l'état du salarié victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.

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