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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

23 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les courriers adressés par les époux X... à M. Y..., chargé de la réalisation de la rampe d'accès à leur propriété, au mois de janvier et au mois d'août 2000, montraient leur volonté de ne pas prendre possession de la rampe litigieuse et que l'ensemble des courriers produits aux débats démontrait que les règlements effectués l'avaient été à titre d'acompte et non pas comme un quitus des travaux réalisés, la cour d'appel, qui a procédé à une interprétation, exclusive de dénaturation, de ces courriers et des factures produites que leur imprécision rendait nécessaire, et à la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de répondre au moyen tiré de l'existence d'une définition contractuelle de la réception que ses constatations rendaient inopérant, a pu retenir qu'aucune réception des travaux n'était intervenue et rejeter les demandes formées à l'encontre de la société l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur décennal de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros à la société l'Auxiliaire ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.

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