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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., a été embauché à compter du 1er décembre 1986, sans contrat écrit, par M. Y..., agent général d'assurances ; que, le 12 mai 2003, le mandat de M. Y... a été révoqué par les AGF et celles-ci ont assuré l'exploitation provisoire de l'agence, et repris le contrat de M. X..., par application de l'article L. 122-12 du code du travail ; qu'à compter du 9 juillet 2003, le salarié a présenté à la société des réclamations en matière de classification et de rémunération ; que, par lettre du 8 octobre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a cessé ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen

: Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais

sur le second moyen

: Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié lui était imputable, l'arrêt retient notamment que l'employeur a rémunéré M. X... sur la base du niveau B, mais n'a pas versé de commissions ; qu'il est acquis au débat que les commissions dues sur la dernière période sont d'un montant de 1 500 euros ; que l'employeur soutient que le salarié ne l'a jamais mis à même de régler les commissions, puisqu'il ne lui a jamais remis l'état des affaires traitées, qu'il lui a demandé pour vérifier et liquider le montant des commissions ; que M. X... a soulevé dès les mois de juin-juillet 2003 le problème des commissions mais sans former de demande chiffrée ; qu'il résulte des pièces produites par l'employeur que, contrairement à ce que soutient M. X..., le GIE n'a jamais opposé une fin de non-recevoir au salarié mais lui a demandé de remettre un état déclaratif des affaires réalisées afin de vérification et du calcul des commissions ; que cette demande a été réitérée le 22 septembre 2003 ; que M. X... n'a pas adressé de tableaux justificatifs et n'a pas même formé de demandes précises chiffrées ; que l'exigence de l'employeur de voir remplir un état déclaratif ne constitue pas une modification du contrat de travail ; que le salarié, sur lequel repose la charge de la preuve, n'établit à l'encontre de l'employeur aucune inexécution fautive de nature à justifier la prise d'acte de rupture qu'il a formé le 8 octobre 2003 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas payé les commissions à partir du mois de mai 2003, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X..., l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.

Articles cités

  • L122-12
  • 1134
  • 700
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