Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation criminelle - PEINES - Peines accessoires et complémentaires - Interdiction du territoire français - Exécution de la peine principale - Application.
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de RENNES, contre un jugement dudit tribunal, Chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1987 qui a rejeté la requête formée par le procureur de la République contre une ordonnance du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à Z. F. ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article L 630-1 du Code de la santé publique ; Vu ledit article ; Attendu que l'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire contre un étranger condamné en application de l'article L 630-1 du Code de la santé publique implique celle de séjourner en France durant l'exécution de la peine principale, ailleurs que dans l'établissement où celle-ci est exécutée ; Attendu en l'espèce que le procureur de la République ayant déféré, dans les conditions prévues à l'article 733-1 du Code de
procédure
pénale, devant le Tribunal correctionnel, une décision du juge de l'application des peines accordant une permission de sortir à F. Z., détenue en exécution d'une peine de 4 ans d'emprisonnement assortie de l'interdiction définitive du territoire français prononcée notamment pour infraction à l'article L 627 du Code de la santé publique, ledit Tribunal a rejeté cette requête ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin de statuer
sur le second moyen
;
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du Tribunal correctionnel de Rennes, en date du 13 janvier 1987, Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger, Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Articles cités
- L630-1
- 733-1
- L627