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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Biophase par contrat en date du 2 septembre 1996, en qualité d'animatrice de vente à domicile ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire en application de la convention collective nationale du commerce de gros et à titre subsidiaire au titre de l'application du Smic ;

Sur le premier moyen

: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir refusé sa demande de rappel de salaire au titre de l'application de la convention collective nationale du commerce de gros, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté que la mention de la convention collective nationale de commerce de gros, qui avait été apposée sur les bulletins de salaire délivrés à Mme X... par le mandataire liquidateur, figurait également sur les bulletins de paie d'autres salariés - ces bulletins de salaire ayant été délivrés avant l'ouverture de la

procédure

collective par la société Biophase elle-même, ce qui caractérisait l'usage institué dans la société Biophase de soumettre l'ensemble des relations individuelles de travail à la convention collective de commerce de gros, a, en refusant à Mme X... le bénéfice de cette convention collective violé les articles 1134 du code civil et R. 143-2 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'activité principale de la société n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de gros ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que ladite convention collective n'avait été mentionnée que sur les bulletins de paie de la salariée délivrés par le mandataire liquidateur, après la cessation d'activité de la société, ce qui ne caractérisait pas une volonté non équivoque de la société d'appliquer à la salariée les stipulations de cette convention collective, et relevé que la mention de ladite convention collective sur les bulletins de paie d'autres salariés ne saurait avoir de conséquences en faveur de la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait se prévaloir de la convention collective nationale du commerce de gros ; Mais

sur le second moyen

: Vu l'article L. 141-1 du code du travail ; Attendu que pour refuser la demande de rappel de salaire de la salariée au titre de l'application du Smic, l'arrêt retient que la salariée avait été engagée à temps libre, qu'elle était libre de fixer le nombre des clientes qu'elle souhaitait démarcher et d'engager les conseillères de son choix, qu'elle n'était pas astreinte à la réalisation d'objectifs prédéterminés et percevait des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé ; qu'elle n'était donc pas rémunérée en fonction d'une durée de travail arrêtée par son employeur, mais en fonction des ventes résultant d'une activité de prospection dont il lui était loisible de faire varier le volume ; qu'elle ne peut donc prétendre à une rémunération au moins égale au Smic ; Qu'en statuant ainsi alors que, sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a droit à une rémunération égale au Smic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande subsidiaire de rappel de salaires au titre de l'application du Smic, l'arrêt rendu le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille sept.

Articles cités

  • 1134
  • L141-1
  • 700
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