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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles 1351 du code civil et 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont été condamnés par un tribunal d'instance à exécuter, sous astreinte, divers travaux dans le logement de leur locataire, Mme Y..., que cette dernière a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs propres, que Mme Y... ayant été déboutée, par une ordonnance de référé, de sa demande de consignation des loyers aux motifs que les époux X... avaient rempli leurs obligations, sa demande de liquidation de l'astreinte ne pouvait être accueillie, et par motifs adoptés, qu'elle ne rapportait pas la preuve que les travaux avaient été exécutés dans leur intégralité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché par le dispositif d'une décision et, alors que, lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne les époux X... à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

Articles cités

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  • 37
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