Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles L. 122-32.5 du code du travail et 1341 du code civil ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Superba le 16 octobre 1995 en qualité d'opérateur sur tour à commande numérique (CNC) ; qu'il a été victime d'un premier accident du travail le 30 avril 1996 puis d'un second le 17 septembre 2002 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 15 mai 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner la société Superba à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 122-32.7 du code du travail la cour d'appel a au préalable énoncé que la réalité des recherches de toutes possibilités de reclassement par tous moyens d'adaptation de poste, ne saurait résulter de la lettre que l'employeur a adressé au médecin du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que la preuve des recherches de reclassement peut être apportée par tous moyens la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille sept.
Articles cités
- L122-32