Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu que, statuant en matière de référé et ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Trinitaire n'avait pas réglé dans les délais les causes du commandement de payer alors qu'elle ne les contestait que pour une part minime, que l'absence de délivrance de factures par la bailleresse ne pouvait justifier la suspension du règlement des loyers, et que la clause résolutoire du bail était dans ces conditions acquise, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation sérieuse et qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument sur la bonne foi de la bailleresse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trinitaire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la société Trinitaire à payer à la société Du Nador la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Trinitaire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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