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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

16 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1844-7, 7 , du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Palais représentée par M. X... en qualité de mandataire ad hoc, a relevé appel du jugement du 13 décembre 2005 ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement déféré avait désigné M. X... "en qualité de mandataire ad hoc, chargé de poursuivre les instances en cours, alors que les organes de la

procédure

collective ont cessé leurs fonctions", retient que la désignation dont se prévaut M. X... est une désignation spéciale, qui ne concerne que les instances en cours et ne vise pas le droit d'appel et qui, en outre, réserve la mission de M. X... à l'hypothèse où les organes de la

procédure

collective ordonnée par le tribunal auront cessé leurs fonctions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été désigné mandataire ad hoc de la société mise en liquidation judiciaire, ce dont il résultait qu'il avait qualité pour exercer le droit propre de la société à interjeter appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.

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