Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de
procédure
civile : Vu les articles 40 et 605 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Transports Walter s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lyon le 11 avril 2006 faisant droit aux demandes de M. X..., délégué syndical, relatives à des rappels de salaire au titre des heures de délégation et au paiement pour l'avenir de l'indemnité de repas lors de l'utilisation de ces mêmes heures ; Attendu que ces demandes présentent un caractère indéterminé ; que l'ordonnance attaquée, inexactement qualifiée en dernier ressort est donc susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Transports Walter aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la société Transports Walter à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Articles cités
- 1015
- 700