Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

23 octobre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi principal : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 août 2007, Me Spinosi, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Le Yacht, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 23 mai 2007 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Et sur le moyen unique

du pourvoi incident : Attendu que la société Scaglia boissons reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Le Yacht au seul règlement des marchandises correspondant à vingt des soixante-sept bons de livraison émis par elle et d'avoir ainsi violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE acte à la société Le Yacht de son désistement de pourvoi principal ;

REJETTE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.

Articles cités

  • L110-3
  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle