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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 juin 1987

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin non cité, non dénoncé, non comparant - Lecture de la déposition.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - P.-B. J., contre un arrêt de la Cour d'assises de l'INDRE et LOIRE du 16 décembre 1986, qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour meurtre ; Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et celui produit pour lui par son avocat en la Cour ; Sur le mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire se borne à critiquer la

procédure

antérieure à l'arrêt de mise en accusation ou à discuter les éléments de preuve contradictoirement débattus et en considération desquels la Cour et le jury ont donné des réponses irrévocables aux questions qui leur ont été posées ; Sur le mémoire de l'avocat ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de

procédure

pénale et de la règle de l'oralité des débats ; "en ce que, préalablement à l'audition de tout témoin, le président a donné lecture d'un procès-verbal de déposition (D.9) par lequel un témoin des faits décrivait, sur trois feuillets, les circonstances dans lesquelles la victime avait trouvé la mort et les relations antérieures de cette dernière avec l'accusé" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la

procédure

soumises à l'examen de la Cour de Cassation que le président de la Cour d'assises, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a ordonné la lecture, à titre de simple renseignement, aussitôt après l'interrogatoire du curriculum vitae de l'accusé, du procès-verbal des déclarations à l'instruction d'un témoin ni cité, ni dénoncé, ni comparant ; que, cette lecture faite, le président a interpellé les parties, les invitant a présenter leurs observations ; Attendu que le président a ainsi fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire dont il est investi aux termes de l'article 310 du Code de

procédure

pénale ; qu'il n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats et n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ;

Articles cités

  • 347
  • 310
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