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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux sociétés Marbi et Selpart de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alsace ;

Sur le moyen unique

, pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Cernay ayant exercé, en 1995, un droit de préemption sur un ensemble de biens immobiliers appartenant à la société Marbi, un arrêt, devenu irrévocable, a jugé que cette société était bien fondée à exercer un droit de rétrocession sur ces biens et que la rétrocession prendrait effet après fixation du prix par un expert et après paiement de celui-ci ; qu'après expertise, la société Marbi et la société Selpart, ont sollicité que soit constatée l'intervention volontaire de cette dernière, agissant aux droits de la société Marbi, celle-ci lui ayant cédé son droit à rétrocession ; que la commune de Cernay a conclu à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et, sur le fond, à la condamnation de la société Marbi à lui payer une certaine somme au titre de la rétrocession ; Attendu que l'arrêt constate que la société Marbi, ayant cédé son droit de rétrocession à la société Selpart, ne poursuit plus son action, et qu'il n'y a plus lieu de fixer le prix de rétrocession ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur une éventuelle renonciation de la société Marbi à revendiquer le droit à la rétrocession des biens qui lui avait été reconnu par une précédente décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ; Condamne la ville de Cernay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la ville de Cernay ; la condamne à payer aux sociétés Marbi et Selpart la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

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