Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 381-1, alinéa 5, 2 , du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon ce texte, qu'est affiliée obligatoirement à l'assurance vieillesse d'un régime général de sécurité sociale, sous condition de ressources, la personne assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... auquel la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel avait, le 10 octobre 2002, attribué à la suite d'un accident du travail survenu le 3 novembre 1997, un taux d'incapacité permanente de travail de 100 % et l'assistance d'une tierce personne, a sollicité à ce titre l'affiliation gratuite de son épouse à l'assurance vieillesse du régime général ; que la caisse d'allocations familiales lui a opposé un refus ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la cour d'appel énonce que l'affiliation à l'assurance vieillesse prévue par l'article L. 381-1 dans sa rédaction applicable à l'espèce ne concerne que les personnes ayant, au sens de la législation des prestations familiales, la charge d'un handicapé enfant ou devenu adulte ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 381-1 n'opère aucune distinction fondée sur la filiation entre les handicapés adultes dont la charge est assumée au foyer familial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Vendée La Roche-sur-Yon aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles cités
- L323-11