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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

7 juin 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 février 2006), et les productions, qu'un litige ayant opposé l'EURL Espace affaires (la société), à son bailleur, la SCI Lisad (la SCI), en raison de désordres affectant la toiture d'un immeuble, un tribunal de grande instance a condamné la société à effectuer certains travaux de réfection au vu d'un rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 septembre 2002 ; que la société ayant fait opposition à un commandement des loyers restés impayés, un juge des référés a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'au prononcé du jugement au fond statuant sur cette opposition ; qu'un tribunal de grande instance a débouté la société de son opposition à commandement, a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la société et condamné celle-ci à payer à la SCI une certaine somme au titre des loyers et de la taxe foncière ; que la société ayant interjeté appel de cette décision, les parties ont désigné par acte sous seing privé le même expert pour évaluer le montant des travaux résultant des actes de vandalisme postérieurs au premier rapport de cet expert ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nuls et de nul effet le commandement de payer et la sommation délivrés à la société par acte du 22 octobre 2003 et d'avoir jugé que la SCI restait redevable envers celle-ci de la somme de 1 041 816,92 euros ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir examiné l'accord conclu par les parties, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Lisad aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la SCI Lisad ; la condamne à payer à l'EURL Espace affaires et à Mme X..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.

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