Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête en omission de statuer présentée par M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Semcis télévision ; Vu la notification de cette requête aux avocats des parties adverses le 27 mars 2007 ; Vu le mémoire en défense de Mme Y..., MM. Z..., A... et du syndicat SMUSO CFDT ; Vu l'article 463 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que par arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a, d'abord, rejeté le pourvoi principal formé par les sociétés Tibco SA, Tibco télécom réseau et Tibco services télécom contre un arrêt rendu le 12 avril 2005 par la cour d'appel de Versailles, et a condamné ces sociétés à payer à Mme Y..., et à MM. Z... et A..., ainsi qu'au syndicat SMVSO CFDT la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, et a, ensuite, décidé que le rejet de ce pourvoi rendait sans objet le pourvoi provoqué formé par Mme Y..., MM. Z... et A..., ainsi que par le Syndicat SMVSO CFDT ; Attendu que M. X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEMCIS télévision SAS avait demandé à ce que les demandeurs au pourvoi principal, d'une part, et les demandeurs au pourvoi provoqué, d'autre part, soient condamnés à lui verser, les uns et les autres, deux fois la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile ; qu'il n'a pas été statué sur ces demandes ; qu'il convient de compléter l'arrêt sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
: Complétant l'arrêt n° 564 F-D du 20 mars 2007 : "Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne les sociétés Tibco SA, Tibco télécom réseau et Tibco services télécom à payer la somme de 2 500 euros à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEMCIS télévision SAS ; rejette le surplus des demandes ;" Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du greffier en chef près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Articles cités
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- 700