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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Montpellier, 19 septembre 2005), que M. X... a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait pas être toujours inscrit au registre du commerce, ce dont il résultait qu'étant commerçant et relevant par conséquent à titre personnel de la

procédure

instituée par la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sa demande était irrecevable par application de l'article L. 333-3 du code de la consommation, et ce, quelle que soit la nature des dettes impayées le juge de l'exécution a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de Me Carbonnier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

Articles cités

  • L333-3
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