Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Montpellier, 19 septembre 2005), que M. X... a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait pas être toujours inscrit au registre du commerce, ce dont il résultait qu'étant commerçant et relevant par conséquent à titre personnel de la
procédure
instituée par la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sa demande était irrecevable par application de l'article L. 333-3 du code de la consommation, et ce, quelle que soit la nature des dettes impayées le juge de l'exécution a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de Me Carbonnier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles cités
- L333-3