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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

19 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, se prétendant créancière à l'égard de Mme X... d'une somme d'argent représentant le solde d'un prêt qu'elle lui avait consenti, la société Crédipar, venant aux droits des banques Din et Sofi, l'a poursuivie en paiement ; que l'arrêt attaqué (Angers, 11 avril 2006) a accueilli cette demande ; Attendu que la révocation en cause d'appel de l'aveu judiciaire fait en première instance par Mme X... relativement à l'existence de la dette litigieuse, exigeait que fût prouvé que celui-ci était la suite d'une erreur de fait ; que Mme X... ne s'étant pas prévalue d'une telle erreur, la cour d'appel en a exactement déduit que cet aveu rendait irrecevables les moyens invoqués par celle-ci pour contester l'existence de ladite dette ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la société Crédipar ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.

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