Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 14 septembre 2006 contre l'ordonnance rendue le 21 septembre 2005 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans statuant en matière de taxe, sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-18.268) ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation, par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation représentant le demandeur au pourvoi, d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, et que le mémoire déposé par le demandeur au pourvoi lui-même est irrecevable, s'agissant d'une
procédure
avec représentation obligatoire ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.