Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, pris en ses quatre branches, et le second moyen, pris en sa seconde branche, tel qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais
sur le second moyen
, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué condamne M. et Mme X..., intimés par la société Ambiance tradition provençale, à payer à celle-ci la somme de 2 000 euros pour résistance abusive "en la
procédure
" ; Attendu qu'en statuant ainsi, par une décision non motivée de ce chef, alors que la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par les premiers juges, malgré l'infirmation dont leur décision a été l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation ainsi prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi, en application des dispositions de l'article 627 du nouveau code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer une somme de 2 000 euros pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Ambiance tradition provencale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes des époux X... et de la société Ambiance tradition provencale ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le quatre juillet deux mille sept dans ses fonctions de président de chambre.
Articles cités
- 1382
- 627
- 700