Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que prétendant que les contrats en date du 30 décembre 1998 relatifs aux deux prêts destinés à financer des opérations immobilières, que lui avait consentis la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque), étaient entachés d'irrégularités, la société Isbe l'a assignée en substitution au tableau d'amortissement originel de chacun de ces prêts d'un tableau d'amortissement établi par application du taux d'intérêt légal ; que Mme X..., gérante de la société Isbe, qui avait ouvert un compte auprès de la banque, est intervenue volontairement à l'instance à l'effet d'obtenir condamnation de la banque à lui rembourser des sommes que celle-ci avait prélevées sur ce compte ;
Sur le premier moyen
, pris en sa première branche : Vu l'article R. 313-1, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, que le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires ; que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur ; Attendu que pour écarter le moyen tiré de l'inobservation des dispositions précitées, l'arrêt attaqué énonce que les contrats de prêt mentionnent un taux dit TEG de 5,69 % sur une période de 144 mois et que ce taux a donc bien été calculé pour la durée des prêts ; Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée, si relativement à chacun de ces prêts, remboursables par échéances mensuelles, le taux de période et la durée de la période avaient été expressément communiqués à l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Sur le premier moyen
, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que la cour d'appel a estimé que le taux effectif global figurant dans chacun des contrats de prêt avait été déterminé conformément aux exigences légales sans répondre au moyen faisant valoir qu'à cet égard n'avaient pas été pris en compte les frais exposés à l'occasion de la rédaction de l'acte authentique constatant chacun de ces prêts ; En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen
: Vu l'article 1315, alinéa 1, du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que celle-ci, qui conteste les prélèvements effectués sur son compte, ne justifie pas pour quelles raisons la somme dont elle demande paiement devrait lui être remboursée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à la banque de justifier les prélèvements litigieux, sauf à établir que ceux-ci avaient été approuvés, fût-ce tacitement, par Mme X..., la cour d'appel a violé, par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de la société Isbe et de Mme X..., l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à la société Isbe et à Mme X... la somme totale de 2 500 euros ; rejette la demande formée par la CRCAM Sud Rhône-Alpes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en l'audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par M. Bargue, installé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Articles cités
- 455
- 700