Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen d'annulation : Vu les articles 430, 447 et 458 du nouveau code de
procédure
civile, ensemble l'article L. 213-1 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors du délibéré, par un président de chambre et trois conseillers ; En quoi cette décision, qui méconnaît la règle de l'imparité, encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de cassation : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de
procédure
civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
Articles cités
- L213-1