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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

13 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er, du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la Mutualité sociale agricole de la Gironde, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à viser les écritures et les pièces versées aux débats et à relever l'absence de paiement et de contestation de la débitrice ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments soumis à son appréciation, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ; Condamne la Mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de

procédure

civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Mutualité sociale agriocle de la Gironde à payer à la SCP Tiffreau la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de

procédure

civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.

Articles cités

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