Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Polysoudure de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Mecanova ;
Sur le moyen unique
, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 octobre 2006), que M. X... a assigné la société Polysoudure devant un juge des référés, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses factures ; Attendu que la société Polysoudure fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'expertise n'avait révélé l'existence d'aucune malfaçon ou non-conformité et que la société Polysoudure ne produisait aucun élément technique de nature à prouver les manquements allégués, a pu décider que l'obligation de cette société n'était pas sérieusement contestable ; Et attendu que statuant sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du nouveau code de
procédure
civile, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la demande était fondée sur l'urgence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polysoudure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette la demande de la société Polysoudure ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Foulon, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de
procédure
civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.
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