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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

26 septembre 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndicat, créancier des débiteurs initiaux, ne connaissait pas l'identité exacte des acquéreurs, que bien que n'ayant pas été destinataire de l'avis de mutation prévu à l'article 6 du décret du 17 mars 1967, il avait pu malgré cela adressé aux époux X... plusieurs courriers le 13 septembre 2000, portant la mention "vente par M. Y... ou Mme Z... à M. X...", la cour d'appel, qui avait constaté qu'à l'époque de la convocation à lassemblée générale du 23 octobre 2000, les époux X... n'avaient pas notifié au syndic la mutation des lots conformément à l'article 6 décret du 17 mars 1967, en a exactement déduit qu'en l'absence d'un telle notification, le syndic n'avait pas à les convoquer à cette assemblée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.

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