Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 7 avril 1997, Louis X... est décédé en laissant pour lui succéder ses deux soeurs, Marie-Paule X..., épouse Y..., et Anne-Marie X..., épouse Z... ; que la succession comporte un ensemble immobilier situé avenue d'Ardus à Montauban, des parcelles de terrain à bâtir, situées avenue de Fonneuve et rue de Pater à Montauban, et divers autres lots immobiliers ;
Sur le premier moyen
, pris en ses deux premières branches : Attendu que les griefs des deux premières branches du premier moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la troisième branche du premier moyen et le second moyen réunis : Vu les articles 826 et 827 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ; Attendu que, pour ordonner la licitation de l'ensemble immobilier, situé avenue d'Ardus à Montauban, et des parcelles de terrain à bâtir, situées avenue de Fonneuve et rue de Pater à Montauban, après avoir constaté qu'il existait divers autres lots immobiliers et retenu que l'ensemble immobilier situé avenue d'Ardus à Montauban n'était pas commodément partageable en nature, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence d'accord des parties, il convient d'ordonner la licitation de l'ensemble immobilier et des terrains à bâtir ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si tous les immeubles dépendant de la succession étaient ou non commodément partageables en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la licitation de l'ensemble immobilier situé 30 avenue d'Ardus à Montauban et des parcelles de terrain à bâtir situées avenue de Fonneuve et rue de Pater à Montauban, l'arrêt rendu le 16 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.