Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, l'absence de volonté de M. X... d'accepter les travaux et son refus d'en régler le solde, d'autre part, que ceux-ci, non conformes à la norme NFC 15 100, étaient dangereux pour les biens et les personnes avec des risques potentiels d'incendie et d'électrocution, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de réception tacite et l'impossibilité d'une réception judiciaire ; D'où il suit que le moyen qui, dans sa troisième branche, s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen
, ci-après annexé : Attendu que M. X... ayant fondé sa demande sur les seules dispositions de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une modification du fondement juridique de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne M. X... à payer à la société Bureau Véritas la somme de 2 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Articles cités
- 1792
- 700