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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

9 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, l'absence de volonté de M. X... d'accepter les travaux et son refus d'en régler le solde, d'autre part, que ceux-ci, non conformes à la norme NFC 15 100, étaient dangereux pour les biens et les personnes avec des risques potentiels d'incendie et d'électrocution, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de réception tacite et l'impossibilité d'une réception judiciaire ; D'où il suit que le moyen qui, dans sa troisième branche, s'attaque à un motif surabondant, n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen

, ci-après annexé : Attendu que M. X... ayant fondé sa demande sur les seules dispositions de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une modification du fondement juridique de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, condamne M. X... à payer à la société Bureau Véritas la somme de 2 000 euros et à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.

Articles cités

  • 1792
  • 700
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