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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

25 avril 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2005), qu'à la suite du décès de son mari qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, Mme X... a bénéficié d'une pension de réversion liquidée par la caisse nationale d'assurance vieillesse conformément à la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965, soit au prorata des trimestres cotisés en France ; qu'ayant constaté que les ressources de l'intéressée à la date du 1er septembre 1997 excédaient le montant proratisé de l'allocation aux vieux travailleurs salariés que l'allocation spéciale prévue par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, avait vocation à garantir, cet organisme a décidé de suspendre le versement de cet avantage ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que la règle de la proratisation du plafond de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) pour le calcul du droit à la majoration de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, instituée par la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 n'a pas vocation à s'étendre aux avantages non contributifs qui sont hors de son champs d'application ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 814-2 et R. 816-2 du code de la sécurité sociale et 19 de la Convention précitée ; Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, les prestations litigieuses, accessoires à la pension de retraite, devaient suivre le sort de celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette la demande de la CNAV de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.

Articles cités

  • L814-2
  • 700
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