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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... a exercé, pour le compte de la société Atac supermarché, en dernier lieu et à compter du 1er décembre 1999 en qualité de chef de rayon, qualification agent de maîtrise ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires pour les années 1998 à 2000 ; Attendu que, pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2000, la cour d'appel a retenu que le salarié était compris dans le champ d'application des dispositions d'un accord d'entreprise de réduction du temps de travail du 29 juin 1999, mis en application à compter du 1er janvier 2000, et instituant un forfait annuel en jours pour le personnel d'encadrement ; qu'ainsi, il était exclu de la réglementation des heures supplémentaires ; que l'intéressé avait été rempli de ses droits au regard des dispositions de cet accord d'entreprise en étant rémunéré sur la base de deux cent quinze jours travaillés par an ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions additionnelles du salarié, selon lesquelles les dispositions de l'accord d'entreprise sur le forfait en jours applicable au personnel d'encadrement ne lui étaient pas opposables en l'absence de conclusion d'une convention individuelle de forfait et faute de démonstration de ce que ses fonctions ne lui permettaient pas d'être soumis à l'horaire collectif de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2000, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Atac supermarché aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.

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