Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, pris en ses trois branches, tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 2006) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ; Attendu qu'ayant souverainement relevé, d'abord, que Mme X... avait quitté le domicile conjugal et la France sans autre explication qu'une brève lettre, ensuite, qu'elle avait pris le risque inconsidéré de faire voyager l'enfant Kaloyann, né en 2001, alors qu'il était gravement malade et, enfin, qu'elle avait mis obstacle à tout contact entre le père et l'enfant Guéorgui, né en 2002, depuis le 28 octobre 2003, ce qui mettait en évidence de graves manquements à ses devoirs d'épouse et de mère, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
Sur le second moyen
, pris en ses deux branches, tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale au père sur l'enfant Kaloyann ; Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la charge de l'enfant Kaloyann, lourdement handicapé et malade, était assumée par son père, qui avait démontré sa capacité à l'élever et à respecter la place de l'autre parent, alors que sa mère , résidant en Bulgarie où elle envisageait de s'installer définitivement, s'était progressivement désinvestie, que l'enfant, scolarisé dans un institut médical éducatif, avait besoin d'un suivi médical important, et que son statut particulier nécessitait de nombreuses autorisations sur le plan administratif, la cour d'appel, qui a ainsi souverainement apprécié l'intérêt de l'enfant, a justifié sa décision de maintenir en l'état au père, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'aîné des enfants ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille sept.
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