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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 mai 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 14 avril 1993 par la société Dielco en qualité d'informaticien ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 mai 2002 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal de la société Dielco : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié à ce titre, alors, selon le moyen, que la circonstance qu'un grief annoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable n'empêche pas le juge de décider que ce grief justifie le licenciement ; qu'en refusant d'examiner les courriers adressés par le salarié comportant des termes critiquables à l'égard de l'employeur lorsque la lettre de licenciement reprochait au salarié des propos insultants et diffamatoires, au seul motif que ces derniers étaient postérieurs à la mise en oeuvre de la

procédure

, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-41 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement, a pu estimer, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du code du travail, que le grief subsidiaire concernant les lettres litigieuses du salarié, postérieures à la mise en oeuvre de la

procédure

de licenciement, n'était pas de nature à le justifier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique

du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; que la cour d'appel devait rechercher et apprécier les éléments éventuellement produits par l'employeur pour justifier les horaires du salarié et non se fonder sur la seule insuffisance des preuves fournies par le salarié (violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail) ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne produisait aucun élément de nature à étayer sa demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais

sur le deuxième moyen

du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile ; Attendu que, pour allouer au salarié une somme de 47 904 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt se borne à relever que cette somme est justifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans aucune

motivation

, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen

du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau code de

procédure

civile : Attendu que, pour allouer au salarié une somme de 11 977 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt se borne à relever que cette somme est justifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans aucune

motivation

, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Dielco à payer à M. X... les sommes de 11 977 euros au titre de l'indemnité de préavis et 47 904 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Texier, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt du seize mai deux mille sept.

Articles cités

  • L122-14-3
  • L212-1-1
  • 455
  • 700
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