Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 370 et 376 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole s'est pourvue en cassation le 1er août 2005 contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris le 16 mai 2005 au profit d'Alain X... expert, dont la taxation des honoraires est validée ; Attendu cependant que, le 14 mars 2006, la SCP L. Parmentier-H. Didier, avocat de M. X..., a déposé des conclusions d'interruption d'instance notifiées à la SCP Baraduc-Duhamel, avocat constitué pour la caisse suite au décès d'Alain X... survenu le 1er décembre 2005, en produisant la copie de l'acte de décès de l'intéressé ; que l'instance est donc interrompue par application de l'article 370 du nouveau code de
procédure
civile et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE L'INTERRUPTION de l'instance ; Impartit aux parties un délai de cinq mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 28 novembre 2007 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles cités
- 370