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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

12 juillet 2007

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en ses deux premières branches : Vu l'arrêt n° 545 de cette chambre, en date du 12 mai 2003, ayant sursis à statuer sur le pourvoi n° G 01-21.125 jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la légalité de l'alinéa 2, alors en vigueur, de l'article R. 243-4 du code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêt rendu le 20 avril 2005 par le Conseil d'Etat qui a rejeté la requête de M. X... tendant à l'illégalité de cette disposition réglementaire ; Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 241-8, L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 34 de la constitution du 4 octobre 1958, il est fait grief au jugement attaqué ( tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 1er mars 2001) d'avoir validé la contrainte signifiée à M. X... le 27 mars 2000 ; Mais attendu que le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 2434 du code de la sécurité sociale dont la légalité a été reconnue par l'arrêt du Conseil d'Etat susvisé ; D'où il suit que le moyen en ses deux premières branches n'est pas fondé ; Et attendu que la troisième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.

Articles cités

  • R243-4
  • R2434
  • 700
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