Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'un arrêt du 19 septembre 1996 avait définitivement fixé le montant de l'indemnité d'éviction due par les consorts X... et la société civile immobilière (SCI) X... à la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre mais que la condamnation des consorts X... et de la SCI au paiement de cette indemnité n'avait été prononcée que par un arrêt du 12 mars 2003, la cour d'appel, sans violer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 19 septembre 1996, a exactement déduit de ces seuls motifs que le point de départ des intérêts majorés en application de l'article 313-3 du code monétaire et financier devait être fixé, compte tenu des significations, au 17 juin 2003 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile, condamne la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre à payer aux consorts X... et à la SCI X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Hôtel Le Bouquet de Montmartre ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.
Articles cités
- 313-3
- 700